JURIDIQUE WEB

Si, malgré vos précautions vous êtes l'objet d'intrusions diverses qui portent préjudice à votre liberté de surfer en paix, de harcèlements divers, de destructions de vos données personnelles,etc..  sachez que vous pouvez déposer plainte par lettre recommandée avec A.R. auprès du Procureur de la République pour obtenir dédommagement.

http://assiste.com.free.fr/p/droit/porter_plainte.html

 

Extraits du Code Pénal

 Art.323-1. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende

Art.323-2. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

Art. 323-3. (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Art.323-3-1. (inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

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Dernière mise à jour de cette page le 14/04/2009

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