JURIDIQUE WEB

Si, malgré vos précautions vous êtes l'objet d'intrusions diverses qui portent préjudice à votre liberté de surfer en paix, de harcèlements divers, de destructions de vos données personnelles,etc..  sachez que vous pouvez déposer plainte par lettre recommandée avec A.R. auprès du Procureur de la République pour obtenir dédommagement.

Extraits du Code Pénal :

Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article 323-1(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un 
système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30000 euros d'amende.

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues
dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
 

Article 323-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 
2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004
art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
  
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé 
de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende

Article 323-3

  
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 
45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
  

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient
 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 323-3-1

  
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à 
disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-4

  
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, 
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions
prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Article 323-5

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent 
également les peines complémentaires suivantes :

   1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;

   2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

   3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

   4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

   5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;

   6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

   7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Dernière mise à jour de cette rubrique le 01/06/2008

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